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Cessation des paiements : ce qu’il faut comprendre de cette notion


Rédigé le 31 Octobre 2016 à 12:55 | 0 commentaire(s) modifié le 3 Novembre 2016 - 17:31

Massamba Ndakhté Gaye
Ndakhté M. GAYE est un journaliste d'investigation engagé dans le suivi citoyen des obligations... En savoir plus sur cet auteur

ecofinance.sn (Dakar) – Lorsque l’entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle est en cessation de paiement.


Selon Dieunedort Nzouabeth, agrégé de droit privé et des sciences criminelles, la cessation des paiements est considérée comme «l’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l’exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible».
 
Par ailleurs chef du département de droit privé à la faculté des sciences juridiques et politiques de l’université cheikh Anta Diop de Dakar (Fsjp/Ucad), M. Nzouabeth invite à ne pas la confondre avec la situation voisine que constitue l’insolvabilité.
 
«La cessation de paiement suppose en effet le non-paiement d’une dette certaine, liquide et exigible alors que l’insolvabilité recouvre l’insuffisance de l’actif (disponible ou non) à répondre du passif (exigible ou non)», précise-t-il.
 
Il faisait une communication sur les mesures curatives des entreprises en difficulté adressée aux membres du Collectif des journalistes économiques du Sénégal (Cojes) lors d’un récent atelier d’information sur les activités de la Commission nationale de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (Ohada).
 
Lire aussi : http://www.ecofinance.sn/Entrepreneurs-faites-connaissance-aux-mesures-curatives-des-entreprises-en-difficultes_a981.html
 
«Critère traditionnel d’ouverture de la procédure collective, la cessation des paiements suppose en elle-même, la réalisation de deux conditions : l’exigibilité du passif et l’insuffisance de l’actif disponible», fait-il savoir.
 
Le passif exigible
 
«Il est considéré comme exigible lorsqu’il n’a pas été payé, alors qu’il aurait dû l’être. Pour que cette condition se réalise, la dette impayée doit être particulièrement caractérisée, peu importe par ailleurs sa nature. La dette doit être liquide, c’est-à-dire évaluée en argent ou résulter de titre qui contient cette évaluation», explique-t-il.
 
«La dette doit être également exigible, c’est-à-dire échue, et par conséquent, susceptible d’exécution forcée. On ne peut donc pas faire grief à un débiteur de refuser de payer une dette non échue. Mais la dette échue n’est plus exigible s’il intervient un report d’échéance. Le délai de grâce accordé constitue un obstacle à l’ouverture des procédures collectives judiciaires. Mais il ne suffit pas que la dette soit exigible, il faut encore qu’elle soit exigée. La survenance du terme ne suffit pas, à elle seule, à déclencher les procédures. Il faut que la créance soit réclamée. Pour cela, le créancier doit mettre en demeure le débiteur. C’est la mise en demeure qui permet de découvrir la défaillance du débiteur», ajoute-t-il.

Il invite aussi à distinguer le passif échu de la notion comptable de passif à court terme. «À cet égard, la définition consacrée renoue avec les solutions traditionnelles de la jurisprudence, en ce sens que le passif non exigé, bien qu’exigible, peut ne pas être pris en considération en raison de la «tolérance» manifestée par tel ou tel créancier», interprète--il.

Une interprétation qui suppose quelques tempéraments. «La ‘’tolérance’’ affichée par le ou les créanciers doit être appréciée diversement. En effet, si ceux-ci ont la claire intention de procurer un certain crédit à l’entreprise, la cessation des paiements peut ne pas être constituée. Tel est le cas lorsque le créancier consent explicitement ou implicitement des délais.

En revanche, s’il y a simplement un ‘’laxisme’’ de la part des créanciers, il convient de retenir une solution inverse, eu égard à l’appréciation de la situation financière de l’entreprise. Ainsi ne peuvent, par exemple, être considérés comme des créances exigibles les soldes créditeurs des comptes courants d’associés alors que leurs titulaires n’ont à aucun moment manifesté l’intention de clôturer les comptes ; ce crédit dont bénéficie l’entreprise doit être intégré dans la notion d’actif.

Enfin, la dette doit être certaine, c’est-à-dire incontestable et non discutée. Suivant les termes de l’article 25, al. 3 AUPC/AP, la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est ouverte, ‘’quelle que soit la nature de la dette’’. On en déduit que la dette dont le paiement est échue peut être de nature civile ou commerciale», a encore expliqué M. Nzouabeth.
 
L’actif disponible

Selon Dieunedort Nzouabeth, il intègre, tout d’abord, la trésorerie mais aussi les liquidités de «nature bancaire». Il précise que «la prise en compte de ces liquidités s’effectue dans le contexte de la situation d’ensemble de l’entreprise». Aussi, résume-t-il l’actif disponible à la trésorerie d’une entreprise.
 
«Il est constitué des sommes dont l’entreprise peut disposer immédiatement en raison de ce qu’elles sont liquides ou que leur conversion en liquide pourrait être faite à tout moment. On peut y regrouper les sommes disponibles en caisse, le solde créditeur des comptes bancaires, les effets de commerce ou les valeurs mobilières cotées en bourse etc.
 
Il est également possible d’inclure dans l’actif disponible les créances dont la mobilisation a été acceptée. En ce domaine, le rôle des banquiers de l’entreprise apparaît essentiel, sans compter les risques de responsabilité éventuels».

L’« impossibilité pour l’entreprise de faire face (…)»
 
C’est, semble-t-il, le critère le plus significatif, car il invite le juge du fond à se livrer à une analyse dynamique de la situation de l’entreprise en introduisant le facteur temps, selon Dieunedort Nzouabeth.
 
D’après lui, il en résulte que la cessation des paiements ne saurait se réduire à un déséquilibre momentané entre actif disponible et passif exigible, envisagé de manière statique, mais doit plutôt exprimer l’idée que le débiteur est dans l’impossibilité, dans un avenir immédiat ou très proche, de retrouver un équilibre durable.
 
«En définitive, la volonté du législateur est de ne pas privilégier une optique exclusivement comptable dans l’approche de la définition de l’état de cessation des paiements. Implicitement, on mesure combien le critère tiré de la réserve de crédit qui mesure la capacité du débiteur de faire face à son passif exigible est appelé à jouer un rôle décisif», avance-t-il.
 
Pour le juriste, la cessation des paiements est une situation de fait et comme tout fait elle se prouve par tous moyens. Or la cessation des paiements est le fait du non-paiement, donc elle peut se prouver par les écritures comptables, selon toujours Dieunedort Nzouabeth.  

La cessation des paiements intervient dans le cas où l’entreprise fait face à des difficultés telles que toute prévention devient impossible. Elle est consacrée par l’ouverture des procédures collectives, c’est-à-dire les règles applicables aux entreprises en difficultés, sur la décision judiciaire qui constate la cessation des paiements.
 



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