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Entreprise : les spécificités attachées à la liquidation des biens.


Rédigé le 21 Janvier 2017 à 16:08 | 0 commentaire(s) modifié le 26 Janvier 2017 - 13:14

Massamba Ndakhté Gaye
Ndakhté M. GAYE est un journaliste d'investigation engagé dans le suivi citoyen des obligations... En savoir plus sur cet auteur

La liquidation des biens prépare la disparition de l'entreprise.


(Ecofinance.sn - Dakar) - Contrairement au redressement judiciaire qui s’inscrit dans une perspective de survie de l’entreprise, la liquidation des biens prépare elle la disparition de celle-ci. Elle peut être ouverte, ab initio, par le jugement d’ouverture, ou par conversion du redressement judiciaire. Dans tous les cas, elle met les créanciers en état d’union, la clôture pouvant intervenir pour insuffisance d’actif.
 
L’union est le regroupement des créanciers consécutif à la décision de la liquidation des biens. Le but poursuivi est la réalisation de l’actif en vue de l’apurement du passif. Sous la conduite du syndic, la surveillance des contrôleurs et le contrôle du juge-commissaire, chacune des phases est exécuté dans l’intérêt des créanciers. La sauvegarde de l’entreprise ne constitue plus un enjeu.
 
En ce qui concerne la réalisation de l’actif, elle porte essentiellement sur les meubles mais intéresse aussi des immeubles. La réalisation peut être perçue comme une voie d’exécution concertée. Le syndic poursuit, à sa seule initiative, la réalisation des actifs. Il a ainsi le pouvoir d’engager ou d’accepter des compromis et de transiger si des contestations naissent au sujet des actions engagées.
 
Le syndic a également le pouvoir, sur autorisation du juge-commissaire, de lever les charges qui pèseraient sur certains biens exposés aux garanties. C’est ainsi qu’il peut choisir de payer les créanciers gagistes pour libérer au profit de la masse des créanciers le bien servant à la garantie. Mais il n’effectuera ce choix que si le bien servant a une valeur substantiellement supérieure à la dette à l’égard de ce créancier.
 
Le créancier gagiste ou nanti reprendra cependant son initiative à la poursuite individuelle, à charge d’en rendre compte au syndic, si, dans le délai de trois mois à compter de la décision de la juridiction compétente, celui-ci n’a pas retiré le gage ou le nantissement ou entreprit une procédure de réalisation appropriée.
 
En ce qui concerne l’apurement du passif, elle consiste à satisfaire les créanciers. Mais il serait illusoire, particulièrement en ce qui concerne la liquidation des biens, d’espérer que chaque créancier soit complètement satisfait.
 
En réalité, les créanciers sont réglés dans la mesure du possible jusqu’à l’épuisement total des actifs réalisés. Le montant des actifs réalisé est réparti entre tous les créanciers. Mais compte tenu des modalités de distribution, relative à l’ordre des créanciers, certains pourraient ne rien recevoir. Il faut souligner cependant que les actifs ne sont  
 
répartis qu’après distraction du montant des frais et dépens de la liquidation, notamment, des honoraires du syndic ainsi que du secours accordé au débiteur et à sa famille pour des raisons alimentaires. C’est le juge-commissaire qui ordonne la répartition des deniers entre les créanciers en fixant la quotité. Il veille surtout que tous créanciers soient avertis.
 
Lorsque la répartition est ordonnée, il revient au syndic d’adresser à chaque créancier un chèque en règlement de son dividende. Périodiquement (une fois par semestre) le syndic dresse un rapport sur l’état de la liquidation. Ce rapport est adressé au juge-commissaire.
 
A la fin des opérations de liquidation, le syndic procède à la reddition des comptes au juge-commissaire, en présence du débiteur. Le procès-verbal de compte rendu est communiqué à la juridiction compétente qui prononce la clôture de la liquidation. La décision qui clôture les opérations aura tranchée les contestations éventuelles.
 
L’union est alors dissoute de plein droit ainsi que les organes de la procédure. Les créanciers recouvrent leurs droits de poursuites individuelles. La décision de clôture est publiée au journal officiel, dans les journaux d’annonces légales et par toute voie appropriée. Mais la clôture de la procédure peut intervenir de manière prématurée, pour insuffisance d’actif.
 
Lorsqu’il s’agit d’une procédure collective simplifiée, les dérogations au régime normal de liquidation des biens caractérisant la procédure simplifiée s’organisent autour de quatre thèmes.
 
Des règles particulières de réalisation des actifs du débiteur (art. 179-6).
 
La procédure de liquidation des biens simplifiée postule qu’il n’y ait pas de cession de l’entreprise (si la cession globale est envisageable, c’est une raison de ne pas appliquer la liquidation des biens simplifiée) et la réalisation d’actifs ne peut concerner que les meubles, la présence d’immeuble(s) excluant de facto le recours à la liquidation des biens simplifiée.
 
En régime normal, c’est le juge-commissaire qui ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des biens mobiliers. En régime simplifié, la juridiction compétente, dans la décision décidant de l’application de la liquidation des biens simplifiée, détermine les biens du débiteur pouvant faire l’objet d’une vente de gré à gré et le syndic y procède dans les quatre-vingt jours suivant la publication de cette décision.
 
A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères des biens subsistants. La simplification réside donc dans la suppression de la tutelle du juge-commissaire et il n’est pas non plus prévu que le débiteur soit entendu. L’accélération résulte de l’édiction du délai de trois mois pour les ventes de gré à gré à l’issue duquel la vente aux enchères publiques devient obligatoire.
 
Toutefois, on peut craindre sur ce point précis de voir naître quelques critiques en cas de présence d’un actif mobilier de valeur, par exemple un fonds de commerce. On pourra tout simplement rétorquer que dans ce cas le juge compétent a toujours la possibilité d’appliquer en
 
ce cas le régime général de la liquidation des biens (par la procédure de la passerelle), voire de refuser, dès le départ, l’application du régime simplifié.
 
Une vérification des créances allégée (art. 179-7). Toujours dans une logique d’accélération du déroulement de la procédure collective, la vérification des créances est limitée aux seules créances susceptibles de venir en rang utile, sauf les créances salariales qui devront être vérifiées. En théorie, il peut paraître difficile pour le syndic de déterminer, a priori, les créances qui viendront en rang utile. Mais en réalité, s’agissant de « petites entreprises» disposant d’un actif assez faible, il devrait être aisé de déterminer les créances qui ont une chance d’être payées.
 
L’établissement d’un projet de répartition (art. 179-8). Il s’agit d’une innovation à saluer. A l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation de l’actif, le syndic établit un projet de répartition qu’il dépose au greffe de la juridiction compétente. Le dépôt de ce projet fait l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article 37 AUPC, réalisée par le greffe. Tout intéressé peut prendre connaissance du projet de répartition et, à l’exclusion du syndic, le contester devant le juge-commissaire, dans un délai de dix (10) jours à compter de la publicité prévue dans l’alinéa précédent. Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l’objet d’une notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire aux créanciers intéressés. Sa décision est insusceptible de recours. La faiblesse des actifs et donc des sommes à répartir laisse à penser que les contentieux seront quasi inexistants.
 
Le syndic procède à la répartition conformément au projet ou, si ce dernier a été contesté, à la décision rendue. Là encore, la réduction stricte des voies de recours pourrait surprendre mais la modicité des sommes à répartir dans la plupart des cas limite considérablement les enjeux.
 
Une clôture accélérée de la procédure (art. 179-9). Il est prévu que la juridiction compétente prononce la clôture de la liquidation des biens simplifiée, au plus tard cent vingt jours après l’ouverture ou la décision prononçant la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. La juridiction compétente peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder soixante jours. La durée maximale de la liquidation judiciaire simplifiée est donc de cent quatre-vingt jours, soit six mois. Cette durée peut paraître brève mais c’est là l’essence même de cette procédure simplifiée. Par ailleurs, s’il s’avère que la procédure ne pourra pas être clôturée dans les délais, l’article 179-10 offre toujours la possibilité de la passerelle à la procédure normale de droit commun, en espérant toutefois que cette passerelle ne sera utilisée que dans des cas strictement justifiés.
 
La clôture pour insuffisance d’actif intervient, selon l’article 173 AUPC, si les fonds manquent entretenir et terminer les opérations de la liquidation. Il semble bien que le législateur vise ici la situation d’extrême difficulté de l’entreprise qui ne permet point à celle-ci de faire face même aux frais et dépens que génère la liquidation. Sur les observations dans ce sens du syndic ou à la demande de toute personne intéressée, la juridiction compétente prononce, à tout moment, la clôture pour insuffisance d’actif.
 
Comme dans le cas précédent, la décision de clôture met fin aux opérations et aux fonctions des organes désignés par le jugement de clôture.
 
Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle. Leurs créances ayant été admises, ils tiennent un titre exécutoire qu’ils peuvent mettre à exécution lorsque, conformément à leur espérance, le débiteur recouvre une meilleure santé financière. D’autant que lorsqu’il est postérieurement justifié que des fonds nécessaires à la procédure ont été rassemblés ou consignés, la décision de clôture pourra être rapportée à la demande du débiteur ou de toute personne intéressée. On peut donc retenir que, dans le cas de la clôture pour insuffisance d’actif, la décision n’est que provisoire.
 
A l’examen du contenu du droit positif sur les procédures collectives d’apurement du passif, il se dégage que le juge est le principal acteur des soins à apporter à une entreprise en difficulté. Il capte dans son office les intérêts en jeu qu’il manage et dispense au profit des parties en conflit ou en attente de l’être. Afin de mieux encadrer les intérêts en présence, il reçoit du législateur de larges pouvoirs dont la puissance se mesure à la nature juridique des voies de recours prévues ainsi qu’à leur délai d’exercice.

Cet article est rédigé avec le concours de la Commission nationale de l'Ohada.
 



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