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La décision d’ouverture des procédures collectives.


Rédigé le 20 Janvier 2017 à 09:56 | 0 commentaire(s) modifié le 20 Janvier 2017 - 17:10

Massamba Ndakhté Gaye
Ndakhté M. GAYE est un journaliste d'investigation engagé dans le suivi citoyen des obligations... En savoir plus sur cet auteur

Un jugement de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est rendu après ouverture de la procédure.


(Ecofinance.sn - Dakar) - Pour l’apurement du passif du débiteur en cessation des paiements, les créanciers doivent faire face à deux procédures fondamentalement judiciaires : redressement judiciaire (Rj) et liquidation des biens (Lb).

Elles ont des caractéristiques communes qu’il faut d’abord savoir. Ce qui permettra de mieux relever les sorts spécifiquement réservés à chacune d’entre elles.

Les caractéristiques communes à ces procédures sont relatives à la saisine de la juridiction compétente, à la décision d’ouverture de la procédure, aux organes ainsi qu’aux effets de la procédure. Après avoir étudié la saisine de la juridiction compétente, nous nous intéressons à la deuxième étape qui concerne la décision d’ouverture des procédures collectives.
 
Sur ce point, il faut savoir aussi que le tribunal ne peut pas ouvrir une procédure collective si les conditions de fond ne sont pas réunies. Il statue à la première audience utile pour rendre, s’il constate la cessation des paiements, un jugement soit de redressement judiciaire, s’il parvient à démontrer que l’adoption d’un concordat de redressement a des chances d’être obtenue ou qu’une cession globale est envisageable, soit de liquidation des biens s’ il n’y parvient pas.
 
Le législateur de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires (Ohada) n’a pas hésité à limiter strictement la durée des procédures collectives. Ainsi, à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jugement d’ouverture, délai qui ne peut être prorogé qu’une seule fois pour une durée de trois mois, le redressement judiciaire est converti en liquidation des biens.
 
Cette période sera utilisée notamment pour élaborer « un bilan économique et social qui précise l’origine, l’importance, et la nature des difficultés de l’entreprise débitrice ».
 
Quoi qu’il en soit, à tout moment durant cette phase de recherche d’un concordat de redressement judiciaire et au plus tard à l’expiration des délais précités, la juridiction compétente convertit le redressement en liquidation.
 
L’objectif est d’éviter que les contraintes imposées aux créanciers restent limitées à un délai raisonnable. Une procédure de redressement judiciaire ne peut durer plus de neuf mois sans être automatiquement convertie en liquidation des biens par la juridiction compétente, et ce d’office ou à la demande de tout intéressé.
 
De même, également, la durée de la liquidation des biens est fixée à dix-huit mois, prorogeable de six mois une seule fois. Il en résulte que la procédure peut prendre fin même si tous les actifs n’ont pu être réalisés. Mais que l’on se rassure, si tel est le cas, les créanciers recouvrent leurs droits de poursuites individuelles sur les actifs non réalisés.
 
La règle est assez catégorique puisque, en définitive, la liquidation des biens ne peut plus excéder une durée de deux ans, ce qui pourrait de prime abord être critiqué. En effet, cette innovation aboutit d’une certaine manière à rétablir le prix de la course alors que la procédure de liquidation des biens a précisément pour objet de l’éviter.

Mais c’est sans compter sur le fait qu’en pratique, de nombreuses liquidations s’éternisaient jusqu’à présent, pour diverses raisons, bonnes ou moins bonnes, mais qui aboutissaient dans tous les cas à une situation préjudiciable au débiteur et aux créanciers.  

La durée excessive de la liquidation se traduisait en effet généralement par le non-paiement de ces derniers. Désormais, à l’expiration d’un délai de deux ans, si tous les actifs n’ont pas été réalisés, la procédure est clôturée et les créanciers peuvent provoquer cette réalisation par les voies du droit commun.
 
Si le débiteur est une personne physique, tout en bénéficiant lui aussi de cette clôture qui le rétablit dans ses droits, il devra gérer cette situation. S’il s’agit d’une personne morale, sans doute faudra-t-il désigner un mandataire ad hoc aux fins de la représenter.
 
La juridiction compétente fixe, dans la décision, la date de la cessation des paiements; mais, en cas de silence, la cessation de paiements est réputée avoir lieu à la date du jugement qui la constate.
Pour éviter les inconvénients qui résultent pour les tiers de bonne foi des inopposabilités de la période suspecte, le législateur a prévu que la date de la cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de 18 mois au prononcé de la décision d’ouverture.

Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué le concordat préventif.

Cet article est rédigé avec le concours de la commission nationale de l’Ohada.



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