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Les effets d’ouverture des procédures collectives.


Rédigé le 20 Janvier 2017 à 10:05 | 0 commentaire(s) modifié le 21 Janvier 2017 - 17:15

Massamba Ndakhté Gaye
Ndakhté M. GAYE est un journaliste d'investigation engagé dans le suivi citoyen des obligations... En savoir plus sur cet auteur

L’ouverture des procédures produit des effets sur le débiteur et les créanciers.


(Ecofinance.sn - Dakar) - L’ouverture des procédures collectives au sens strict produit des effets aussi bien sur le débiteur que les créanciers.
 
A l’égard du débiteur, le jugement va produire des effets dans le passé, puisque certains actes déjà accomplis par le débiteur peuvent être remis en cause ; c'est ce qu'on appelle les inopposabilités de la période suspecte. Il va produire également des effets pour l'avenir, dans la mesure où, à compter de sa date, il va y avoir des restrictions aux pouvoirs du débiteur.
 
L’effet le plus important des procédures collectives sur le débiteur est le dessaisissement de ses biens. Il est vrai, d’une part, qu’après le jugement d’ouverture, des mesures conservatoires sont ordonnées par le tribunal à l’image des scellés que celui-ci fait apposer sur les biens du débiteur auquel succède l’inventaire des biens en vue de leur liquidation éventuelle ou de leur gestion dans la procédure de redressement.
 
Il est aussi vrai, d’autre part, que le législateur communautaire a proscrit la mesure d’incarcération provisoire et préventive à laquelle était soumis le commerçant en état de cessation des paiements.
 
Le dessaisissement reste donc la mesure essentielle. Il frappe le débiteur dans ses biens. Mais la portée de la mesure varie selon que l’on est en présence de la liquidation des biens ou du redressement judiciaire. Dans le premier cas, le syndic est substitué au débiteur et le remplace dans la gestion du patrimoine professionnel.
 
Le dessaisissement a alors un effet puissant. En ce qui concerne le redressement judiciaire, le dessaisissement a plutôt un effet relatif. Le syndic assiste le débiteur dans la gestion de ses biens.
 
Malgré ces effets, il convient de souligner que le dessaisissement ne frappe pas les biens insaisissables ou alimentaires. Sur proposition du syndic, le juge-commissaire pourra autoriser le débiteur à extraire les objets mobiliers nécessaires à l’entretien de sa personne et sa famille, ainsi que les objets mobiliers nécessaires à l’activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise lorsque la continuation de l’activité est autorisée.

De même, le juge-commissaire peut qu’un prélèvement soit effectué sur l’actif en guise de secours alimentaire au profit du débiteur.

Cela dit, les actes accomplis par le débiteur alors qu’il était dessaisi sont inopposables à la masse des créanciers. Le dessaisissement ayant lieu au profit des créanciers constitués dans une masse, ceux-ci, à travers le syndic, se substituent alors au débiteur en ce qui concerne la liquidation des biens et l’assistent en ce qui concerne le redressement judiciaire.

Créance
 
A l’égard des créanciers, la décision d’ouverture constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic, qui, seul, agit en son nom et dans l’intérêt collectif et peut l’engager.
Cependant, en cas de carence du syndic, tout créancier contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif, après une mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant une période de vingt et un (21) jours.
 
Les créanciers sont donc, par l’effet du jugement d’ouverture, constitués en masse, c’est-à-dire en un groupement de personne physique ou moral. Cette masse est constituée par tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d’ouverture, même si l’exigibilité de cette créance est fixée à une date postérieure à cette décision. Pour les intérêts de la procédure, c’est-à-dire la défense de ceux des créanciers, la masse constitue une personne morale qui agit par l’organe du syndic.
 
La masse des créanciers a une prérogative essentielle, c’est l’hypothèque légale de la masse.
L’admission au sein de la masse est effectuée à l’issue de la procédure de vérification des créances. Chaque créancier est appelé à produire sa créance à partir du jugement d’ouverture, notamment à partir de sa publication.
 
La publication de la décision d’ouverture est assurée au moyen d’insertion dans un journal d’annonce légale et au journal officiel. La production est admise jusqu’au soixantième jour qui suit la deuxième insertion.
 
Le syndic avertit les créanciers connus, c’est-à-dire ceux dont les noms figurent au bilan ou ceux dont les créances ont été inscrits. Cet avertissement intervient au cas où, en dépit de la publication de la décision d’ouverture, ceux-ci ne se serait pas présentés.
 
Sauf décision de relevé rendue par le juge-commissaire, les créanciers qui n’auraient pas produit leurs créances sont frappés de forclusion et, par suite, leurs créances ne sauraient être prises en considération.

Les créances produites sont vérifiées et les contestations élevées sont tranchées par le juge-commissaire, les parties non satisfaites pouvant se pourvoir devant le tribunal saisi sur ordonnance du juge-commissaire.

En second lieu, les droits de certains créanciers peuvent souffrir d’une révision par l’effet du jugement d’ouverture. En effet, les droits de ces créanciers pourraient être frappés d’inopposabilité s’ils avaient été consolidés pendant la période suspecte.

La période suspecte est celle qui s’ouvre à partir de la date de la cessation effective des paiements jusqu’à celle de la décision qui la constate. On considère que sentant le naufrage arrivé, et disposant encore de tous ses pouvoirs à la tête de l’entreprise, le débiteur pouvait bien accomplir des actes d’appauvrissement du patrimoine social au profit de certains créanciers, réels ou fictifs et au dépens d’autres.
 
Ce sont les actes accomplis pendant cette période qui sont suspectés de fraude susceptible de révocation lorsque l’inopposabilité à l’égard de la masse sera décidé par le juge.
 
On distingue les inopposabilités de droit de celles qui ne sont que facultatives.
A partir du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens, aucun créancier dans la masse ne peut exercer une action visant à faire condamner le débiteur au paiement d’une somme d’argent ou pour obtenir la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Rappelons que pour l’apurement du passif du débiteur en cessation des paiements, les créanciers doivent faire face à deux procédures fondamentalement judiciaires : redressement judiciaire (Rj) et liquidation des biens (Lb).

Elles ont des caractéristiques communes qu’il faut d’abord savoir. Ce qui permettra de mieux relever les sorts spécifiquement réservés à chacune d’entre elles.

Les caractéristiques communes à ces procédures sont relatives à la saisine de la juridiction compétente, à la décision d’ouverture de la procédure, aux organes ainsi qu’aux effets de la procédure.
 
Cet article est rédigé avec le concours de la commission nationale de l’Ohada.
 



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