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Procédures judiciaires à suivre pour l’apurement du passif du débiteur.


Rédigé le 20 Janvier 2017 à 09:56 | 0 commentaire(s) modifié le 20 Janvier 2017 - 17:10

Massamba Ndakhté Gaye
Ndakhté M. GAYE est un journaliste d'investigation engagé dans le suivi citoyen des obligations... En savoir plus sur cet auteur

Les créanciers doivent faire face à deux procédures fondamentalement judiciaires pour l'apurement du passif du débiteur.


(Ecofinance.sn - Dakar) - Pour l’apurement du passif du débiteur en cessation des paiements, les créanciers doivent faire face à deux procédures fondamentalement judiciaires : redressement judiciaire (Rj) et liquidation des biens (Lb).

Elles ont des caractéristiques communes qu’il faut d’abord savoir. Ce qui permettra de mieux relever les sorts spécifiquement réservés à chacune d’entre elles.

Les caractéristiques communes à ces procédures sont relatives à la saisine de la juridiction compétente, à la décision d’ouverture de la procédure, aux organes ainsi qu’aux effets de la procédure. Puisqu’il s’agit d’une série d’articles à rédiger, nous nous limitons à la première étape de la saisine de la juridiction compétente.
 
Sur ce point, il faut savoir que les règles de compétence sont les mêmes que pour le règlement préventif.
 
Cette juridiction compétente va connaître non seulement de la procédure collective mais de toutes les actions qui auront une influence sur la procédure collective, c’est-à-dire toutes les actions connexes par exemple, l’action en revendication d’un bien, en contestation d’une créance, en reconnaissance davantage matrimonial, sauf pour les compétences exclusivement attribuées aux juridictions administratives, sociales et pénales.
 
Il se peut que plusieurs personnes soient en cessation des paiements pour des dettes communes. S’il s’agit d’une société de personne, en participation, de fait, c’est le siège social ou le domicile du gérant ou celui du prête-nom. Si d’autres personnes sont appelées, c’est le même tribunal et seul ce tribunal qui sera compétent. Mais il y aura autant de procédures collectives que des personnes déclarées en cessation des paiements.
 
Il y a lieu de signaler que toutes les contestations sur la compétence doivent être tranchées dans les 15 jours de la saisine du tribunal et, en cas d’appel, dans le délai de trente (30) jours de la saisine de la juridiction d’appel.
 
Il faut noter aussi que s’il y a exception d’incompétence rationae loci, la juridiction qui s’estime compétente doit statuer sur la compétence et sur le fond par une et même décision ; cette décision ne pourra alors être attaquée sur la compétence et sur le fond que par la voie de l’appel.
 
Il y a trois modes de saisine : la requête du débiteur, la demande des créanciers et la saisine d’office du tribunal.
 
Le tribunal peut être saisi par le débiteur ; c'est ce qu'on appelle le dépôt de bilan. Il saisit le tribunal dans le délai de 30 jours à compter de la cessation de paiement. L'inobservation de ce délai entraîne un certain nombre de sanctions.
 
La saisine se fait au moyen d’une déclaration déposée au greffe et accompagnée des pièces requises. Dans cette déclaration, il doit y préciser s’il demande l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation des biens.
 
En même temps que la déclaration de cessation des paiements, ou au plus tard, dans les soixante (60) jours qui suivent la décision d’ouverture du redressement judiciaire, le débiteur doit déposer un projet de concordat.
 
Concernant le redressement judiciaire simplifié, le débiteur, avec le concours du syndic, doit déposer un projet de concordat de redressement judiciaire, au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent sa déclaration.
 
Les héritiers du débiteur peuvent aussi saisir le tribunal dans le délai d’un an après le décès de leur auteur.
 
Tout créancier a la possibilité de saisir le tribunal en vue d’obtenir une décision de R.j ou de L.b. La demande qui prend la forme d’une assignation doit préciser la nature et le montant de la créance ainsi que le titre sur lequel elle est fondée. Le législateur n'exige pas du créancier un titre exécutoire ; celui-ci doit cependant justifier d’une créance certaine, liquide et exigible.
Le tribunal peut enfin se saisir d’office, notamment sur la base des informations fournies par le ministère public, les commissaires aux comptes ou les associés ou le représentant du personnel.
 
Dans ce cas, le président fait convoquer le débiteur par acte extrajudiciaire par les soins du greffier, par voie de signification d’huissier ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, à comparaître à une audience non publique.
 
La convocation dans ce cas, doit à peine de nullité, reproduire intégralement les dispositions consacrées à cet effet.
 
Au cours de cette audience, il est informé des faits qui lui sont reprochés et ses observations sont recueillies. S’il reconnaît être en cessation des paiements ou si le président en a l’intime conviction, il lui fixe un délai qui ne peut excéder trente (30) jours pour produire les documents exigés. Ce même délai est accordé aux associés des sociétés de personnes en cessation des paiements. Passé le délai de trente (30) jours, le tribunal statue en audience publique. 

Cet article est rédigé avec le concours de la commission nationale de l’Ohada.
 



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